1. Maître Caroline Bourghoud
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Que doit intégrer l'obligation précontractuelle d'information ?

Un contrat est toujours précédé avant sa conclusion de pourparlers entre les futurs contractants. 

L’article 1112-1 du Code Civil est relatif aux négociations lors de la conclusion d’un contrat.

Cet article stipule :

« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

Cet article consacre une obligation précontractuelle d’information à la charge d’une personne ou d’un professionnel envers son futur contractant en vertu de laquelle, il doit fournir les caractéristiques du contrat envisagé.

Cette obligation découle de la notion de bonne foi omni présente dans le droit des contrats.

L’obligation précontractuelle d’information est particulièrement réglementée dans les relations professionnel/consommateur, une multitude de textes du Code de la Consommation régissant celles-ci de manière très précise. 

L’information à donner est celle dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre.

Si la formulation de l’article 1112-1 du Code Civil peut paraître vaste, l’information à communiquer par celui qui la détient est circonscrite à ce qui est en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat.

Depuis de nombreuses années, la jurisprudence énonce que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation d’information doit rapporter la preuve de son exécution et à défaut, des sanctions sont envisagées.

Pour le professionnel, l’obligation précontractuelle d’information lui impose parfois de se renseigner sur les besoins de son futur cocontractant.

Dans le cadre de l’exécution de son obligation précontractuelle d’information, le professionnel doit notamment :

- Exposer les contre-indications éventuelles ;
- Exposer les contraintes techniques ;
- Exposer les limites de ses prestations ;
- Exposer l’adéquation de sa prestation à l’utilisation qui en est attendue ;
- Exposer les risques existants ;

Le professionnel peut même être tenu d’une obligation de mise en garde.

L’obligation précontractuelle d’information s’avère rigide dans le cadre de contrats comportant des caractéristiques techniques.

Cette rigueur se retrouve dans les contrats de vente des kits photo générateurs souscrits entre un professionnel et un consommateur. 

C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 12 mars 2025 (Cass. 1ère civ. n° 23-19.160 F-D).

Dans ce cas d’espèce, le 4 décembre 2018, par contrat conclu hors établissement, Mr W a commandé à la société N (le vendeur) une installation aérovoltaïque composée de panneaux et d’un chauffe-eau thermodynamique, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour, avec Mme W, auprès de la société CF (la banque).

Invoquant l’irrégularité du bon de commande, Mr et Mme W (les emprunteurs) ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté, subsidiairement en résolution de ces contrats, et en indemnisation.

Selon eux, il y a eu un défaut d’information sur les caractéristiques essentielles de l’installation, faute d’information sur la capacité de production en électricité de l’installation en ce qui concerne sa puissance ainsi que son emplacement.  

Par arrêt de la Cour d’Appel d’AGEN du 7 juin 2023, la demande d’annulation des contrats a été rejetée au motif que le contrat mentionnait qu’il porte sur une installation solaire aérovoltaïque d’une puissance de 6 000 Wc, contenait une liste des éléments constitutifs de l’installation et que cette désignation était conforme aux dispositions du Code de la consommation qui n’imposent pas la mention de la rentabilité de l’installation, laquelle n’était, pas entrée dans le champ contractuel.

Mr et Mme W ont formé un pourvoi en cassation en critiquant divers points.

Les emprunteurs font notamment grief à l’arrêt de la Cour d’Appel de ne pas avoir retenu que la rentabilité d’une installation aérovoltaïque relève des caractéristiques essentielles du bien vendu dont le vendeur est tenu d’informer l’acheteur.

La Cour de cassation dans son arrêt du 12 mars 2025 a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en se fondant sur plusieurs articles du Code de la Consommation.

Dans cet arrêt, il est énoncé :

« Pour rejeter la demande en annulation du contrat fondée sur l'absence d'information relative à la capacité de production en électricité de l'installation eu égard, notamment, à sa puissance et à l'emplacement et aux caractéristiques de l'immeuble, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat mentionne qu'il porte sur « une installation solaire aérovoltaïque d'une puissance de 6 000 Wc comprenant 2 bouches, air system, 20 panneaux Soluxtec 300 Wc, couleur noir, plaque d'intégration GSE, micro-onduleurs emphase mâle/femelle, clips de sécurité, connectique, boîtier AC/DC, crochets toit, vis », retient que cette désignation est conforme aux dispositions applicables du code de la consommation dès lors que celles-ci n'imposent pas la mention de la rentabilité de l'installation, laquelle n'est, au demeurant, pas entrée dans le champ contractuel.
En statuant ainsi, alors que, si la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation de panneaux photovoltaïques ou aérovoltaïques, au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel, en revanche, comme cela était soutenu par les emprunteurs, le résultat attendu de l'utilisation de cette installation, c'est-à-dire sa capacité de production d'électricité, relève d'une information portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Pour la Cour de cassation, la capacité de production en électricité d’une installation photovoltaïque relève d’une information portant sur ses caractéristiques essentielles qui par conséquent, rentre dans le champ contractuel.

Cet arrêt s’inscrit dans un courant jurisprudentiel bien établi.

Dès le 20 décembre 2023, la Cour de cassation s’est prononcée à travers des arrêts sur des contrats conclus hors établissement relatifs à la fourniture et de pose d’un kit photo générateur conclus entre un professionnel et un consommateur. 

Ces litiges concernaient, entre autres, les informations relatives aux caractéristiques du kit photovoltaïque et la puissance du micro-onduleur.

La question était de savoir si ces informations étaient intégrées dans le champ contractuel.

Il résulte de ces décisions que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel doit fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible, toutes les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique.

Ce n’est qu’à ces conditions que l’obligation précontractuelle d’information sera exécutée et le contrat ne pourra être contesté.

Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.

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