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Quelle est la responsabilité des sportifs ?

Lors d’activités sportives, des accidents peuvent se produire et engendrer un préjudice corporel qu’il conviendra d’indemniser selon sa gravité.
 
Lorsqu’un tiers est impliqué dans un accident de sport, la victime est incitée à mettre en cause la responsabilité civile de celui-ci à travers son assureur.  
 
Cette mise en cause peut être entreprise par voie amiable ou par voie judiciaire.
 
Il convient de tenir compte du contexte dans lequel l’accident de sport est survenu notamment, vérifier si le personnel d’encadrement a pris toutes les précautions nécessaires à l’activité sportive.
 
 
En cas d'action en justice, la responsabilité d’un sportif peut être engagée lorsqu’il cause par sa faute un dommage à un autre sportif.
 
Compte tenu de ses particularités, la responsabilité civile des sportifs bénéficie d’un régime de faveur, initialement à travers la théorie de l’acceptation des risques (ancienne) et aujourd’hui la notion de garde en commun.
 
La garde en commun s’applique aux participants d’une activité sportive lorsqu’ils ont chacun sur la chose un pouvoir effectif et dépendant de celui des autres participants.
 
Tel est le cas si un joueur de tennis blesse par inadvertance son adversaire avec une balle lors d’un match.
 
Seule une action intentionnelle d’un sportif qui exposerait les autres sportifs à des risques graves pourrait entrainer la mise en cause de sa responsabilité.
 
Les organisateurs d’activités sportives peuvent aussi voir leur responsabilité civile engagée selon les circonstances de l’accident.
 
Les organisateurs d’activités sportives sont tenus de respecter un certain nombre d’obligations afin de prévenir tout accident pour les participants.
 
Ainsi, les organisateurs d’activités sportives ont un devoir d’information, de surveillance, de compétence et de sécurité.
 
Dans ces circonstances, il n’est pas toujours aisé pour une victime de voir aboutir son action en justice.
 
C’est ce qu’illustre un arrêt du 10 février 2022 (Cour Cass. 2ème Chambre Civile n° 20-19.357).
 
Dans le cas d’espèce, une jeune fille mineure effectuait des exercices sous la responsabilité de son moniteur Mr U lorsqu’elle a été victime d’un accident de ski résultant d’une collision avec Mr T membre de l’équipe de France de ski paralympique en tant que malvoyant, accompagné de son guide, Mme I.
 
Les parents de la mineure ainsi que sa sœur ont assigné Mr T, Mme I et leur assureur, ainsi que Mr U et son assureur, aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
 
Par arrêt de la Cour d’appel de CHAMBERY du 12 mars 2020, les parents de la mineure et sa sœur ont été déboutés de leurs demandes.
 
La Cour d’appel a notamment fondé sa décision sur l’enquête et le rapport de gendarmerie qui faisaient apparaître que Mr U avait fait entreprendre à son groupe un exercice sur une piste qui était totalement libre, le groupe ayant été rattrapé par Mr T qui évoluait à une plus grande vitesse au cours dudit exercice, la météorologie était bonne, la visibilité sur la piste et la qualité de la neige ne posaient pas de difficulté.
Aucun élément était de nature à démontrer une faute de Mr U.
 
Il n’était pas contesté que Mr U avait bien apprécié l’environnement et les conditions de ski de la piste au moment du démarrage de son exercice, en adéquation avec le niveau de son groupe, et qu’il avait vérifié l’inexistence d’un autre groupe sur la piste au moment du démarrage de son exercice.
Enfin, l’arrêt relève que Mr U avait donné à ses élèves toutes recommandations nécessaires pour effectuer l’exercice dans les meilleures conditions de sécurité, aucun élément n’était rapporté quant à l’inadaptation de l’exercice donné, ce d’autant qu’il s’agissait d’élèves sport étude.
 
Les parents de la mineure et sa sœur ont alors formé un pourvoi en cassation.
 
La Cour de Cassation rejette le pourvoi et énonce : « de ses constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement retenu que Mr U, qui avait bien apprécié l'environnement et les conditions de ski et donné toutes recommandations nécessaires à ses élèves, n'avait commis aucune faute d'encadrement, d'imprudence ou de négligence … »
 
 
Il en résulte que les circonstances dans lesquelles survient un accident de sport doivent être minutieusement analysées afin que soient pris en compte tous les éléments factuels tels, le lieu, le moment, l’activité pratiquée, le comportement de la victime, le niveau débutant ou expérimenté du sportif, la commission d’une faute par un tiers etc…
 
La qualification de faute lors d’un accident de sport est strictement contrôlée par la Cour de cassation et il incombe aux juges de préciser en quoi les comportements qu’ils relèvent dans un tel accident sont constitutifs d’un fait fautif.
 
La faute civile du sportif s’apprécie in concreto à l’aune de chaque cas.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
 
 
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