Comme toutes les professions réglementées, les architectes sont soumis à un code relatif à leurs devoirs professionnels, plus communément appelé code de déontologie des architectes.
La relation liant un architecte à son client (ou maître de l’ouvrage) doit faire l’objet d’un contrat écrit préalable définissant la nature et l’étendue de ses missions ainsi que les modalités de sa rémunération.
Les architectes ont diverses obligations envers leurs clients, leurs relations étant régies par divers codes (Code de la Consommation, Code Civil).
Le contrat d’architecte peut contenir diverses missions.
La Cour de Cassation a rendu un arrêt, le 21 novembre 2019 (Cass. 3e civile n° 16-23.509), dans lequel elle adopte une conception étendue de la responsabilité décennale de l’architecte alors que celui-ci n’avait qu’une mission de maîtrise d’œuvre de conception limitée à l’obtention du permis de construire.
Les faits de l’espèce étaient les suivants.
Une société civile immobilière (SCI) fait construire un garage sur un terrain dont elle a elle-même préalablement réalisé le remblai.
Afin de mener à bien les travaux de construction du garage, elle missionne divers intervenants, le schéma contractuel étant le suivant :
- un architecte chargé de faire la demande de permis de construire ;
- un bureau d’études chargé de réaliser une étude de fondations ;
- un maître d’œuvre chargé d’assurer le suivi des travaux ;
- une société chargée de réaliser les travaux de fondations et deux autres sociétés chargées de réaliser les longrines et le dallage.
Se plaignant d’un soulèvement du sol et de fissures sur le dallage, la SCI, après expertise (qui a révélé une mauvaise qualité du remblai), assigne les intervenants à la construction, en ce compris l’architecte, en réparation de désordres.
La Cour d’appel condamne in solidum les intervenants concernés à réparer les désordres sur le fondement de la responsabilité décennale, dont l’architecte à hauteur de 25 %.
L’architecte forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel et fait valoir qu’il ne peut être responsable que dans les limites de la mission qui lui a été confiée à savoir ; il avait uniquement été chargé de l’établissement du permis de construire.
L’architecte soutenait qu’il n’était pas tenu de réaliser des travaux de reconnaissance des sols, ni d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’en réaliser.
La Cour de cassation a rejeté son pourvoi au motif que l’architecte, auteur du projet architectural et chargé d’établir les documents du permis de construire, devait proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol, la cour d’appel, qui a constaté que la mauvaise qualité des remblais, mis en œuvre avant son intervention, était la cause exclusive des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, en a exactement déduit [...] que M.A… engageait sa responsabilité décennale ».
Il résulte de cet arrêt que l’architecte, même s’il est chargé d’une mission réduite ne doit pas se contenter de réunir les éléments destinés à l’obtention d’un permis de construire de façon purement théorique mais doit aussi se préoccuper de l’adéquation de son avant-projet par rapport au site sur lequel la construction est projetée.
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