1. Maître Caroline Bourghoud
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Contrat et réparation du préjudice

L’article 1101 du Code civil défini ainsi le contrat : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
 
Une fois souscrit, le contrat revêt force obligatoire et devient générateur de devoirs et d’obligations à la charges des cocontractants.
 
En cas de manquement de l’un des cocontractants aux clauses du contrat qui génère un dommage, sa responsabilité contractuelle est alors susceptible d’être engagée.
 
Le plus souvent, la réparation du manquement contractuel et du préjudice en résultant se traduit par l’allocation de dommages et intérêts au profit du créancier victime.
 
Sur ce point, l’article 1231-1 du Code civil stipule : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
 
Pour rechercher la responsabilité contractuelle d’un cocontractant, les trois conditions suivantes doivent impérativement et cumulativement être réunies :
 
- un dommage qui pour être réparable doit être certain, direct et légitime ;
- un fait dommageable inhérent au débiteur ;
- un lien de causalité entre ceux-ci ;
 
Une fois ces conditions réunies, se pose la question de l’évaluation du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle.
 
Le préjudice contractuel peut revêtir divers aspects.
Il peut s’agir d’un préjudice patrimonial ou extrapatrimonial, d’une perte éprouvée, d’un gain manqué, d’un préjudice moral etc….
 
Il est de principe en matière de réparation contractuelle, que les dommages et intérêts concordent au préjudice subi ou principe d’équivalence.
 
Il en résulte que le créancier victime d’un manquement contractuel peut solliciter la réparation de l’intégralité de son préjudice prévisible directement causé par celui-ci.
 
Le montant des dommages et intérêts contractuels ne peut être ni inférieur ni supérieur au préjudice subi.
 
Le contentieux relatif à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat est riche.
 
Plus spécifiquement, il convient de déterminer le montant des dommages et intérêts contractuels à allouer à la victime de l’inexécution.
 
Cependant, la détermination du préjudice n’est pas aisée, son appréciation pouvant dépendre de divers facteurs.
 
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 5 avril 2023 (Cass. com. n° 20-19.276 F-D).
 
Dans le cas d’espèce, la société P.…. L… dont Mr P est devenu l’unique associé à compter du 2 novembre 2007, avait pour expert-comptable le Cabinet F.
Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, qui a été suivie, le 25 juillet 2011, de l’envoi d’une proposition de rectification portant notamment calcul d’un nouveau résultat fiscal imposable en matière de bénéfice industriel et commercial pour les exercices 2008 et 2009.
Parallèlement, considérant que la réunion de toutes les parts de la société P… L … dans les mains de Mr P avait, faute d’option de cette société en faveur du maintien de son imposition à l’impôt sur les sociétés, entraîné un changement de régime fiscal, l’administration fiscale a notifié à Mr P un redressement d’impôt sur le revenu pour les années 2008 et 2009, notamment après intégration, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, du résultat fiscal rectifié de la société P… L…, tout en remboursant à cette dernière la somme de 88 843 € que celle-ci avait versée au titre de l’impôt sur les sociétés pour les années 2008 et 2009.
 
Soutenant que ces redressements fiscaux étaient la conséquence de fautes commises par le cabinet F dans l’exercice de sa mission, la société P… L…. et Mr P l’ont assigné en paiement de dommages et intérêts.
 
Par arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 4 juin 2020, il a été fait droit à ces demandes mais soustrait l’impôt sur les sociétés indûment payé par la société et remboursé à celle-ci par l’administration fiscale.
 
Mr P a formé un pourvoi en cassation en faisant grief à l’arrêt de limiter les condamnations mises à la charge du cabinet F en réparation du préjudice qu’il a subi au titre de son redressement fiscal sur l’impôt sur le revenu et en imputant une faute à son expert-comptable qui ne l’a pas prévenu de la nécessité de notifier à l’administration fiscale l’option en faveur de l’impôt sur les sociétés pour conserver ce régime d’imposition.
 
Dans son arrêt, la Cour de Cassation censure l’arrêt de la Cour d’Appel en se fondant sur le principe de la réparation intégrale du préjudice et énonce : « La réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu. »
 
Pour la Cour, l’associé n’aurait pas été personnellement imposé au titre du résultat social si la société, dûment informée, avait opté pour le maintien du régime de l’IS.
Au surplus, le montant de l’IS n’avait pas été remboursé à l’associé mais à la société.
 
Cet arrêt est une illustration classique de la mise en œuvre de responsabilité contractuelle et la réparation qui s’ensuit.
En cas de manquement, le préjudice subi doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
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