La force majeure est définie par l’article 1218 du Code Civil en termes suivants :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
Il résulte de cet article que la force majeure revêt les caractéristiques suivantes :
- un événement échappant au contrôle du débiteur ;
- elle peut être un empêchement temporaire ou un empêchement définitif ;
- l’évènement constitutif de la force majeure ne pouvait être raisonnablement prévu au moment de la souscription du contrat ;
Lorsque les conditions de la force majeure sont réunies cela a pour effet d'exonérer de sa responsabilité le débiteur placé dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation.
Dans la jurisprudence, la question s’est posée de savoir si la grave maladie d'un cocontractant n’est pas nécessairement un cas de force majeure exonératoire.
Il a déjà été jugé que la survenance d’une grave maladie n’est pas en soi un cas de force majeure (Cass. 3ème civ. 22-1-2014 n° 12-28.246 F-PB : Bull. civ. III n° 6).
Dans un arrêt récent (Cass. 3ème civ. 19-9-2019 n° 18-18.921 F-D), il a été jugé que le vendeur qui n’a pas signé l’acte de vente dans le délai convenu ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la maladie qui le frappe s'il ne prouve pas qu’elle constitue un cas de force majeure, imprévisible et irrésistible.
Les faits de l’espèce sont les suivants.
Un compromis de vente d’une maison est conclu en octobre 2015.
L’acte notarié doit être signé au plus tard le 31 mars suivant mais le vendeur ne se présente pas chez le notaire. Poursuivi par l’acquéreur en paiement de la clause pénale qui sanctionne le non-respect du délai de signature de l’acte notarié, le vendeur soutient avoir été confronté à un cas de force majeure.
Un grave problème cardiaque, diagnostiqué en janvier 2016 et suivi d’une opération en avril, l’a mis dans l’impossibilité de libérer les lieux et de signer l’acte notarié dans le délai convenu.
Le vendeur est condamné à payer le montant de la clause pénale (10 % du prix de vente) car les caractéristiques de la force majeure n’étaient pas réunies : il n'a pas démontré que les informations sur son état de santé présentaient un caractère imprévisible ou brutal et qu'il n'en avait pas connaissance lors de la signature du compromis de vente ; il pouvait organiser le déménagement de la maison compte tenu de la date à laquelle le diagnostic avait été posé et mandater quelqu'un pour signer l’acte notarié, si bien que le caractère irrésistible consistant en une impossibilité d'exécution n'était pas davantage établi.
Ainsi, lorsque l’exécution du contrat a été empêchée par la force majeure, le cocontractant défaillant est exonéré de sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du Code Civil.
La décision du 19 septembre 2019 est une illustration classique de principes constants et valables pour tout contrat.
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