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Force majeure et qualité d'une partie au contrat

En cours de contrat, un événement peut rendre la poursuite de son exécution impossible et entraîner sa rupture.

Cet événement qualifié de force majeure doit juridiquement obéir à des conditions afin d’éviter une rupture injustifiée ou abusive du contrat.
 
Initialement, l’événement constitutif d’un cas de force majeure pouvant entraîner la rupture du contrat nécessitait la réunion de trois conditions cumulatives à savoir ; un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.
 
 
Après d’âpres débats, l’article 1218 du Code Civil donne désormais une définition précise de la force majeure en droit des contrats qui peut se résumer par les trois exigences suivantes :
 
- l’apparition  d’un événement que le débiteur ne maîtrise pas ;
- cet événement ne pouvait être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat ;
- les effets de l’événement ne peuvent être évités ;
 
Lorsque ces conditions sont remplies, plaçant ainsi le débiteur dans l’impossibilité d’exécuter le contrat, il en résulte pour lui une exonération de sa responsabilité.


Une fois ce schéma de la force majeure énoncé, se pose la question de savoir si celle-ci peut être invoquée par toutes les parties à un contrat.
 
La Cour de Cassation vient de répondre à cette interrogation par la négative dans un arrêt du 25 novembre 2020 (Civ. 1ère FS-P+B+I, n° 19-21.060).
 
Dans ce cas d’espèce, un couple marié a souscrit un contrat avec une société de chaînes thermales pour effectuer un séjour du 30 septembre 2017 au 22 octobre 2017, pour un montant de 926,60 €.
La somme a été payée en début du séjour.
Le 4 octobre 2017, l’époux est hospitalisé.
Son épouse quitte l’établissement thermal le 8 octobre suivant pour l’accompagner.
Ultérieurement, le couple assigne la société de chaînes thermales pour obtenir la résolution et l’indemnisation de leur contrat en soutenant que par l’effet de la force majeure ils n’ont pas pu profiter des deux dernières semaines d’hébergement.
 
Dans son jugement, le tribunal de MANOSQUE retient la force majeure et par de conséquence, prononce la résiliation du contrat ayant lié les paries.

La société de chaînes thermales se pourvoit en cassation et soutient qu’en ayant payé la somme due, la force majeure ne serait pas applicable puisque l’événement tiré de l’hospitalisation n’a induit que l’impossibilité de profiter de la prestation dont les époux étaient créanciers.
 
La Cour de Cassation casse et annule le jugement du Tribunal de MANOSQUE.
 
Dans son arrêt, la Cour de Cassation énonce : « le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure ».
 
Il en résulte que la force majeure profite uniquement débiteur et non au créancier.
 
La force majeure est un mécanisme protecteur du débiteur exclusivement dont le créancier ne peut se prévaloir.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
 
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