L’article 1231-3 du Code Civil stipule :
« Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
Cet article concerne la réparation du préjudice qui résulte de l’inexécution du contrat.
Le Code Civil distingue d’une part, la responsabilité civile extracontractuelle (ou hors contrat) qui abouti à une réparation intégrale des préjudices subis et d’autre part, la responsabilité civile contractuelle qui abouti à une réparation limitée au dommage prévisible.
Cette différenciation est plus communément qualifiée de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle.
Lorsque l’inexécution d’un contrat engendre un dommage pour une partie contractante, se pose la question du préjudice réparable qui devra lui être alloué.
Sur ce point l’article 1231-2 du Code Civil énonce que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (…)
L'article 1231-3 du Code Civil prévoit que seul est réparable le dommage qui était prévu ou prévisible lors de la conclusion du contrat.
C’est ce principe que vient de réaffirmer la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 mars 2020 (Com. F-P+B, n° 18-22.472) en vertu duquel, il est rappelé qu’en matière de responsabilité contractuelle, le dommage n’est indemnisable que s’il était prévisible lors de la conclusion du contrat et constituait une suite immédiate et directe de l’inexécution de ce contrat.
Dans ce cas d’espèce, une société propriétaire d’un navire qui nécessitait d’importants travaux a sollicité une autre société en lui demandant de procéder à la refonte complète de la salle des machines du navire et notamment, de fournir et d’installer deux groupes électrogènes.
Une chaîne homogène de contrats de vente a été souscrite entre diverses sociétés intervenantes, dont une tierce société pour installer les groupes électrogènes.
Cette dernière s’est fournie auprès d’une autre société qui a, à son tour, passé un contrat avec une société.
Ainsi, plusieurs sociétés ont participé à cette opération de vente et de réfection des machines.
Consécutivement à l’installation des groupes électrogènes, de nombreux problèmes techniques sont apparus et une expertise judiciaire a été entreprise.
Deux des sociétés intervenantes dans ce schéma contractuel ont été condamnées à indemniser la société propriétaire du navire.
Un pourvoi en cassation a été entrepris qui a abouti à l’arrêt précité.
Dans le cadre de ce pourvoi, se posait la question de savoir si l’une des deux sociétés condamnée pouvait invoquer l’article 1150 ancien du code civil (devenu 1231-3) pour limiter la réparation du préjudice à ce qui était prévisible au moment de la formation du contrat.
La Cour de cassation, en sa chambre commerciale, répond positivement.
Il résulte des articles précités et de la jurisprudence y afférente qu’en cas d’inexécution d’un contrat, la réparation du préjudice est limitée, dans la mesure où elle ne comprend que les suites immédiates et directes de l’inexécution.
Ainsi, en matière d’inexécution contractuelle, il n’y a pas de réparation intégrale mais uniquement réparation du dommage prévisible.
La question de la détermination de l’étendue du dommage réparable se pose.
Il est à préciser que les parties à un contrat peuvent toujours insérer des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité dont la finalité est de limiter ou d’exclure leur responsabilité contractuelle mais il s’agit là d’un autre débat.
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.