1. Maître Caroline Bourghoud
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Jusqu'où peut aller l'obligation de conseil du vendeur ?

Dans le cadre d’un contrat, il appartient au vendeur professionnel d’exécuter une obligation d’information et une obligation de conseil.
 
L’obligation de conseil se trouve dans diverses branches du droit et a été, depuis de nombreuses années, consacrée par la jurisprudence.
 
L’obligation de conseil à la charge vendeur professionnel concerne à la fois le bien sur lequel se porte le choix de l’acheteur mais aussi son aptitude à répondre à ses besoins.
 
Dès lors que le bien vendu revêt une certaine complexité et/ou une certaine technicité, l’obligation de conseil incombant au vendeur professionnel est renforcée (ex. achat de matériel informatique, système de télé-surveillance etc…).
 
L’obligation de conseil à la charge du vendeur professionnel s’est considérablement alourdie et peut aller jusqu’à lui imposer de se prononcer sur l’opportunité d’un achat voir même jusqu’à dissuader l’acheteur de l’effectuer.
 
L’obligation de conseil qui pèse sur le vendeur professionnel peut le contraindre à proposer à l’acheteur d’acquérir un autre bien qui serait plus en adéquation avec l’usage escompté.
 
L’obligation de conseil du vendeur professionnel lui impose d’indiquer au consommateur ou l’acheteur les précautions à prendre pour éviter un dommage.
 
Il incombe, en vertu de la jurisprudence, au vendeur professionnel de prouver qu’il a exécuté son obligation de renseignement et de conseil à l’égard de l’acheteur.
 
 
Si l’obligation de conseil à la charge du vendeur professionnel est parfaitement connue et définie, il n’en demeure pas moins que l’acheteur a, pour sa part, un devoir de coopération et doit être précautionneux quant à l’usage du bien acquis.
 
 
En cas de non-respect de son obligation de conseil par le vendeur professionnel, celui-ci s’expose à diverses sanctions.
 
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 11 mai 2022 (Civ. 1ère F-B n° 20-22.210).
 
En l’espèce, Mr S a acquis auprès de la société A (le vendeur) un camping-car fabriqué par la société B afin d’effectuer un voyage sur le continent américain avec quatre passagers.
Le camping-car lui a été livré le 6 mai 2011.
Mr S a fait installer des équipements supplémentaires sur le véhicule.
 
En novembre 2011, soit six mois après l’achat, Mr S constate un fléchissement de l’essieu arrière et sollicite à son retour une expertise amiable et une expertise judiciaire ordonnée en référé.
Les deux expertises aboutissent au même résultat ; le dommage résulte d’un excès de poids lié aux bagages stockés à l’arrière du camping-car.
 
Mr S assigner les deux sociétés ; la venderesse et la fabricante du camping-car en résolution de la vente et en réparation de ses préjudices moral et matériel.
Mr S invoque un manquement au devoir de conseil.
 
Le Tribunal de Grande Instance de NANTES l’a débouté de sa demande.
 
Mr S a fait appel du jugement devant la Cour d’Appel de RENNES.
 
Dans son arrêt du 18 septembre 2020, la Cour d’Appel de RENNES confirme en toutes ses dispositions le jugement de première instance.
 
Mr S forme un pourvoi en cassation en soutenant que l’obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer lors de l’achat, de l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue.
 
La Cour de Cassation infirme l’arrêt de la Cour d’Appel en énonçant :
 
« …. le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu.
Pour rejeter les demandes de M. [S], l'arrêt retient que le véhicule livré conformément à la commande initiale était apte à l'usage prévu par M.[S], que la surcharge de poids est la conséquence de l'installation à sa demande d'équipements optionnels postérieurement à la livraison, que son attention a été attirée de manière formelle sur la facture de livraison du 6 mai 2011 qui comporte une mention « attention au poids » et qui précise que « chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile », que, même si cette mention ne précisait pas le poids des équipements déjà installés, elle était suffisante pour attirer l'attention du client sur la charge du véhicule et particulièrement sur l'incidence de l'installation de nouveaux équipements sur le poids du véhicule, M. [S] devant, en sa qualité de conducteur, surveiller la charge de son véhicule pour demeurer dans les limites de poids définies par son permis de conduire.
En statuant ainsi, sans constater que le vendeur s'était informé des besoins de M. [S] et, en particulier, de la charge utile qui lui était nécessaire pour mener à bien son projet de voyage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
 
Il résulte de cet arrêt qu’avant la vente, le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur pour l’informer de l’adéquation du produit avec l’usage projeté.
 
Cet arrêt est particulièrement sévère pour le vendeur professionnel qui, dans le cas précité, avait pris soin de fournir des documents contractuels à l’acheteur lui permettant de se rendre compte que le camping-car ne tiendrait probablement pas la charge qu’il projetait avec les équipements supplémentaires installés.
 
L’arrêt d’appel avait en ce sens relevé qu’une mention « attention au poids » figurait sur la facture du véhicule livré.
 
Le vendeur professionnel avait ainsi, grâce aux documents contractuels, attiré l’attention de l’acheteur mais pour la Cour de Cassation cela était insuffisant.
 
Il résulte de cet arrêt que le vendeur professionnel doit prendre en compte les besoins de l’acheteur afin de pouvoir, dans le cadre de son obligation de conseil, soit le dissuader si l’usage envisagé ne correspond pas au bien, soit le renseigner sur un produit plus adapté.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
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