Divers textes législatifs garantissent le respect de la vie privé de chacun.
Au niveau national, l’article 9 du Code Civil stipule que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Au niveau européen, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) énonce le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
S’il existe des restrictions à ces textes, celles-ci sont strictement définies et réglementées.
La question de l’étendue du respect de la vie privée se pose, l’étude de la jurisprudence actuelle démontre un élargissement de la notion de vie privée et familiale.
Si au début cet élargissement s’appliquait aux étrangers ou aux homosexuels, la question s’est posée de savoir si le respect de la vie privée peut s’imposer dans le cadre des relations intra-familiales.
C’est à cette question que répond la Cour de Cassation par l’affirmative, dans un arrêt du 20 mai 2020 (Cass. civ. 1ère n° 19-20.522, FS-D).
Dans ce cas d’espèce, un conflit familial existait entre deux beaux-frères.
L’un des deux, a été destinataire de nombreux messages malveillants qui lui ont été adressés par son beau-frère.
La victime de ces messages a invoqué en justice le préjudice consistant dans une atteinte à sa vie privée qui résulte du trouble porté à sa tranquillité du fait des menaces et dénigrements dont il est l’objet par son beau-frère.
Il a engagé une action en indemnisation de ce préjudice, en application de l’article 9 du Code Civil.
La victime des sms a été déboutée en première instance, la responsabilité de l’auteur des messages menaçants n’a pas été retenue pour défaut de caractérisation d’une atteinte à la vie privée au sens du Code civil, au motif que les messages litigieux ne revêtaient qu’un caractère purement privé sans divulgation extérieure à la sphère familiale.
Le destinataire des messages s’est alors pourvu en cassation en soutenant qu’une immixtion arbitraire dans la vie d'autrui constitue, par elle-même, une atteinte à la vie privée, nonobstant le fait qu’elle intervienne au sein de la sphère familiale et qu’elle ne fasse pas l’objet d'une divulgation hors de cette sphère.
La Cour de Cassation fait droit à son argumentaire en affirmant que l’absence de divulgation des messages comportant des menaces et des dénigrements en dehors de la sphère familiale ne suffit pas à écarter l’atteinte à la vie privée.
Il en résulte que l’atteinte au droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale est de nature à engager la responsabilité civile délictuelle de celui qui en est l'auteur même si ses agissements (menaces, dénigrements, messages malveillants) n'ont pas fait l'objet d’une divulgation extérieure à la sphère familiale.
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