La vie privée bénéficie dans notre législation d’une protection particulière et son atteinte ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article 9 du Code Civil.
La jurisprudence énonce que toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée.
La santé, la vie affective, la vie familiale, l’orientation sexuelle, les convictions personnelles, religieuses, politiques, morales, le domicile ainsi qu’une multitude d’autres composantes de l’individu relèvent de la sphère de la vie privée.
L’étendue de la vie privée se renouvelle régulièrement afin d’être en phase avec les évolutions de la société.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme, à travers ses textes et ses décisions, contribue à renforcer de manière efficiente la sphère de la vie privée.
A partir de l’article 9 du Code Civil qui consacre le droit au respect de la vie privée, s’est progressivement dégagée grâce à la jurisprudence la notion de droit sur l’image.
Un contentieux abondant s’est développé autour du droit sur l’image et la protection à lui conférer.
Le droit sur l’image se concrétise par la représentation d’une personne à travers un support, tels une photographie, une vidéo ou un dessin.
La dignité de la personne humaine peut cependant être atteinte à travers une image notamment, lorsque celle-ci se trouve en situation de vulnérabilité.
Aussi, depuis de nombreuses années, la Cour de Cassation énonce : « la liberté de communication des informations autorise la publication d’images des personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité humaine » (Civ. 1ère 20 février 2001).
De nombreuses décisions de justice consacrent l’existence d’un droit sur l’image dont l’atteinte ouvre droit à réparation.
Les prérogatives liées au droit sur l’image permettent à une personne de s’opposer à sa fixation, sa reproduction ou son utilisation sans son autorisation préalable.
Il existe des situations, telle la participation d’un candidat à une émission de télé-réalité, qui sont encadrées par des contrats portant sur l’image d’une personne, celle-ci consent alors à l’exploitation commerciale de son image.
Cependant, la question se pose du renoncement à l’exercice de son droit à l’image par une personne.
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 20 octobre 2021 (Cour Cass. Civile 1ère n° 20-16.343).
Dans le cas d’espèce, des conventions ont été conclues le 7 juin 2017 entre Madame Z et la société GTNCO en vertu desquelles, cette dernière a été autorisée à exploiter son droit à l’image aux fins de la diffusion par la société Métropole Télévision, sur la chaîne M6, de l’émission « Wild », un jeu d’aventure consistant en une course d’orientation dans un milieu hostile.
Lors de l’enregistrement du jeu télévisé d’aventure Madame Z a été victime de diarrhées.
Lorsque l’émission a été diffusée, celle-ci a découvert que ce passage n’a pas été coupé au montage.
Invoquant le fait que cette séquence avait fait entendre le son qu’elle avait produit, alors que, victime de diarrhées lors d’une étape, elle était en train de se soulager, Madame Z a assigné les deux sociétés en indemnisation de son préjudice et interdiction de toute exploitation de la séquence litigieuse.
Selon elle, la séquence litigieuse n’apportait rien au téléspectateur et portait atteinte à son droit à l’image
La société productrice du jeu télévisé a pour sa part soutenu que la séquence illustre les difficultés de la candidate dans le jeu et a de l’intérêt pour l’émission.
En outre, les documents contractuels signés par la candidate indiquent qu’il s’agit d’une chronique filmée d’un jeu d’aventure.
Les difficultés d’un candidat, même de nature gastrique, peuvent donc être enregistrées et diffusées.
Par arrêt du 29 janvier 2020, la Cour d’Appel de PARIS a déclaré les demandes de Madame Z, fondées sur l’article 9 du Code Civil, irrecevables.
Madame Z s’est alors pourvue en cassation.
La Cour de Cassation dans son arrêt du 20 octobre 2021 confirme l’arrêt de la Cour d’Appel en énonçant que filmée dans le contexte et pour la finalité desquels a été réalisé le tournage de l’émission, la séquence a été légitimement diffusée.
Aucune indemnité n’est donc due à la candidate.
Selon la Cour de Cassation, les dispositions de l’article 9 du Code Civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’image, relèvent de la liberté contractuelle et ne font pas obstacle à celle-ci dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes (1ère Civ. 11 décembre 2008).
Il s’en déduit que la méconnaissance de ce texte ne peut être invoquée qu’à la condition que la diffusion litigieuse ne se rattache pas à l’exécution du contrat.
La Cour de Cassation confirme la motivation de la Cour d’Appel en qu’il a été relevé que, le 7 juin 2017, Mme Z avait conclu avec la société GTNCO deux documents contractuels intitulés, l’un « contrat à durée déterminée d’usage (jeu) », prévoyant que « le collaborateur autorise l’exploitation par le producteur et en tant que de besoin lui cède à titre exclusif ses attributs et droits de la personnalité ainsi que ses éventuels droits de propriété intellectuels dans les conditions et selon les modalités définies dans l’autorisation de diffusion signée par le collaborateur » (article 3), l’autre « règlement de la compétition », dans lequel il était notamment précisé à l’article 4 : « règles liées à la diffusion : dans le cadre de l’exploitation de la série, M6 s’engage à ne pas communiquer au public des informations ou des images dégradantes des concurrents » et que les demandes de l’intéressée étaient fondées sur la violation ou le dépassement de ces engagements.
Selon la Cour, la séquence litigieuse avait été filmée dans le contexte et pour la finalité en vue desquels avait été réalisé le tournage de cette émission et entrait ainsi dans les prévisions contractuelles précisant qu’il s’agissait d’une chronique filmée d’un jeu d’aventure.
Il résulte de cette décision que la plus grande attention doit être portée sur la teneur des clauses d’un contrat et plus spécifiquement, lorsque des attributs et des droits de la personnalité sont intégrés dans le champs contractuel.
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.