L’article 1194 du Code Civil énonce :
« Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »
Dans de nombreux contrats existe une obligation dénommée obligation de sécurité ou de prudence.
Celle-ci consiste à veiller à la sécurité d'une personne ou d'un bien.
Cette obligation peut être de moyens ou de résultat.
Initialement, l'obligation de sécurité est apparue dans le contrat de transport de passagers.
L'exécution du contrat de transport implique pour le transporteur l'obligation de conduire les voyageurs sains et saufs à destination.
L'obligation de sécurité a ensuite été imposée dans une multitude de contrats, notamment :
- les contrats d'entreprise ;
- le contrat de travail ;
L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ceux-ci du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ainsi que leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise.
- les contrats liés à des activités sportives ;
Une association sportive a une obligation de prudence et de diligence.
- les contrats d’hébergement et d’accueil du public ;
- le contrat de louage d’ouvrage ;
- le contrat de vente ;
Le vendeur professionnel doit livrer des produits exempts de tout vice ou défaut de fabrication
de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens.
- les contrats souscrits avec des établissements d'enseignement ;
- les contrats de prestataires de services de soins ;
Diverses interrogations se sont posées quant à la détermination du régime juridique applicable entre les responsabilités contractuelle et extra-contractuelle et dans quel cas l’une de ces responsabilités peut être engagée.
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 5 février 2020 (Cass. civ.1ère n° 18-25.625 F-D).
Dans ce cas d’espèce, un usager marchait dans un parking souterrain et a glissé sur une flaque d’huile.
Sa chute ayant entraîné diverses fractures, l’usager a entrepris une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de l’exploitant du parc de stationnement, en soutenant que celui-ci était tenu d'une obligation de sécurité de moyens relevant de la responsabilité contractuelle.
L’usager soutenait qu’il incombait à l’exploitant de mettre à la disposition des clients un sol en bon état d’entretien leur permettant de circuler sans risque anormal.
Dans son arrêt, la Cour de Cassation écarte la responsabilité contractuelle de l'exploitant du parking souterrain.
Selon la Cour, l'exploitant du parc de stationnement n’a pas manqué à son obligation de sécurité envers une personne qui s'est blessée en dérapant sur une flaque d'huile car celui-ci avait pris diverses mesures pour que le sol ne glisse pas et pour qu'il soit régulièrement nettoyé
La Cour a relevé que l’exploitant n’avait pas commis de faute dès lors qu’il avait pris le soin de faire poser des peintures époxydiques épaisses conférant au sol une « antiglissance » pour les piétons, sans rendre l’entretien difficile.
Il avait, par ailleurs, conclu un contrat de nettoyage avec une société spécialisée qui prévoyait l’intervention quotidienne mécanique de six agents qualifiés à divers horaires avec nettoyage si nécessaire, portant sur les voies d’entrée et de sortie ainsi que sur les passages réservés aux piétons, matérialisés par une couleur différente de celles des voies de circulation.
Il en résulte que l’exploitant n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de l’usager victime d’une chute dans le parking et n’engage pas sa responsabilité contractuelle au regard des moyens mis en œuvre pour préserver la sécurité des utilisateurs.
Cet arrêt est une illustration classique de la jurisprudence relative à l’obligation de sécurité dans le cadre d’un contrat.
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.