L’article 1103 du Code Civil stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de ce texte que la teneur du contrat s’impose d’une part, aux contractants en ce qu’elle a force obligatoire et d’autre part, elle est intangible.
Durant de nombreuses années, le contrat ne pouvait être révisé.
Cette rigueur de la législation relative au droit des contrats a connu des tempéraments grâce à divers mécanismes d’origine légale et jurisprudentielle.
Progressivement des aménagements sont intervenus avec l’insertion dans les contrats d’une clause de renégociation.
Certaines décisions de justice imposaient aux parties de renégocier en cas de survenance d’événements nouveaux.
C’est dans ces circonstances que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations est intervenue, ultérieurement ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018.
Parmi les diverses dispositions contenues dans l’ordonnance du 10 février 2016 un article mérite d’être signalé, l’article 1195 du Code Civil.
L’article 1195 du Code Civil stipule : « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ».
Ainsi, à côté des clauses de révision ou de renégociation conventionnelle, une règle supplétive légale est désormais prévue qui permet au juge d’intervenir dans le contrat.
Le mécanisme défini par l’article 1195 du Code Civil s’applique lorsque l’économie du contrat est bouleversée et ce, de manière imprévisible par rapport au moment où il a été souscrit.
La loi précise que le fait ou l'événement imprévisible doit aboutir à une exécution du contrat devenue « excessivement onéreuse » pour l'une des parties.
C’est un critère d’ordre économique qui est retenu.
Il faut par ailleurs que le contractant victime de l'onérosité excessive de l'exécution du contrat n'ait pas « accepté d'en assumer le risque ».
Lorsque les conditions d'application de l'article 1195 du Code Civil sont réunies, l'une des parties peut demander à son cocontractant de renégocier, diverses phases étant alors envisagées.
A l’issue des négociations, les hypothèses suivantes peuvent se présenter :
- les clauses du contrat sont redéfinies ;
- les discussions échouent et le contrat s’exécute aux conditions initialement fixées ;
- les parties révoquent le contrat ;
- les parties demandent au juge, d'un commun accord, de procéder à l'adaptation de leur contrat ;
Si les parties ne s’entendent pas, le juge peut, à la demande de l’une d’elles, réviser le contrat ou y mettre fin.
Ainsi, en vertu de l’article 1195 du Code Civil, le juge peut mettre fin ou réviser le contrat en cas d'imprévision.
L’article 1195 du Code Civil démontre toute l’importance et l’intérêt que les parties ont, à rédiger de manière précise les clauses de leurs contrats.
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.