Dans un contrat, chaque partie contractante a des obligations à respecter.
Les articles 1353 à 1386-1 du Code Civil sont relatifs à la preuve des obligations dans le cadre des contrats.
Les obligations contractuelles sont multiples.
Certaines obligations contractuelles sont spécifiques en fonction de la nature du contrat souscrit, de la qualité du cocontractant (consommateur ou professionnel), du type de produit ou de la prestation objet du contrat.
Il s’est progressivement dégagé des textes et de la jurisprudence que dans les rapports entre vendeurs professionnels et consommateurs, une obligation de conseil devait être imposée à la charge des premiers.
Cette obligation de conseil a été renforcée en fonction des caractéristiques du bien objet du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de biens dangereux ou techniques.
La jurisprudence relative à l’obligation de conseil du vendeur professionnel est particulièrement abondante.
Ainsi, dans un arrêt du 11 mai 2022 (Civ. 1ère F-B n° 20-22.210), la Cour de Cassation s’est prononcée sur l’étendue de l’obligation de conseil du vendeur professionnel en énonçant que celui-ci est tenu d’une obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur pour l’informer de l’adéquation du produit à l’usage qui en est projeté.
L’enjeu de ce débat est d’une part, d’établir un équilibre contractuel entre le vendeur professionnel détenteur d’informations sur le bien ou la prestation qu’il fournit et l’acquéreur qui est le plus souvent un profane.
D’autre part, ce débat peut aboutir à des sanctions contractuelles en cas de défaillance du professionnel dans l’exécution de son obligation d’information et de conseil qui lui incombe.
A cet effet, l’article 1112-1 du Code Civil relatif à la conclusion des contrats stipule :
« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
(…)
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Il s’ensuit que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu.
En vertu de la jurisprudence, cette obligation de conseil du vendeur peut aller jusqu’à dissuader l’acheteur d’acquérir un produit qui ne serait pas adapté à ses besoins.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il a exécuté son obligation de renseignement à l’égard de l’acheteur.
Cette jurisprudence, inaugurée en 1997, en vertu de laquelle celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation d’information ou de conseil doit en prouver l’exécution s’applique à tous les professionnels (avocat, banquier, assureur, vendeur professionnel …).
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 16 octobre 2024 (Cass. Com. n° 23-15.992 F-D).
Dans le cas d’espèce, la société T exploite un hôtel-bar-restaurant en bord de mer.
En 2014, conseillée par Mr K, maître d’œuvre mandaté pour l’aménagement de ses locaux, elle a passé commande à la société LV d’un mobilier destiné à sa terrasse extérieure.
La livraison est intervenue les 6 et 7 mai et 17 juin 2014.
Soutenant que le mobilier extérieur s’était rapidement dégradé, la société T a assigné Mr K et la société LV afin d’obtenir la résolution de la vente.
Par arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX du 16 mars 2023, les demandes de la société T à l’encontre de la société LV ont été rejetées aux motifs que le vendeur a bien respecté son obligation de conseil en avisant oralement l’acquéreur de la nécessité d’entretenir le matériel et aurait été informé de ce que le matériel acquis nécessitait un entretien spécifique avec une nouvelle information sous forme écrite figurant sur une facture émise le 20 février 2015.
La société T a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Dans son arrêt du 16 octobre 2024, la Cour de Cassation casse et annule la décision du16 mars 2023 en énonçant :
« Vu les articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s'est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d'être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue.
(…)
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société LV s’était acquittée de son obligation de conseil au moment de la vente, la cour d’appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Il résulte de cet arrêt que l’environnement dans lequel le produit acheté sera entreposé ainsi que les contraintes liées à son utilisation devront être pris en compte.
Cet arrêt, qui s’inscrit dans la jurisprudence habituelle en la matière, réitère l’affirmation selon laquelle c’est au vendeur d’apporter la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation de conseil lors de la vente, tel que cela est énoncé par l’article 1112-1 alinéa 4 du Code Civil.
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.