1. Maître Caroline Bourghoud
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Quelle est l'étendue de l'obligation de délivrance dans un contrat de vente

Le contrat de vente consiste à transférer la propriété d’un bien à une personne, en l’occurrence l’acheteur.
 
L’obligation de délivrance à la charge du vendeur dans le cadre du contrat de vente est complexe car celui-ci est tenu vendre un bien exempt d’un vice caché ou d’une non-conformité.
 
Le bien vendu doit être celui stipulé au contrat souscrit et ce, de manière qualitative, le bien devant répondre aux spécifications définies et de manière quantitative, la délivrance devant correspondre au volume mentionné.
 
L’obligation de délivrance du vendeur porte à la fois sur le bien vendu mais aussi ses accessoires, le tout devant répondre aux attentes légitimes de l’acheteur.
 
 
Dans les ventes de biens, les accessoires peuvent être matériels ou juridiques, tels des documents administratifs, un certificat d’authenticité d’une œuvre d’art etc…
L’accessoire est le complément nécessaire à l’utilisation de la chose vendue.
 
Si les qualités et caractéristiques du bien vendu doivent répondre aux attentes de l’acheteur, des situations permettent de constater que ces règles générales éditées par le Code Civil peuvent être d’application complexe.
 
 
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 17 février 2021 (Com. F-P n° 18-15.012).
 
Dans ce cas d’espèce, une société (la société Mécanique tréportaise) a, le 21 octobre 2011, fourni et installé sur un chalutier, appartenant aux époux Y un moteur d’occasion qu’elle avait acquis auprès de M. I, l’ayant lui-même préalablement acheté à la société KJ services.
Le bateau des époux Y a subi, le 3 mai 2012, une avarie due à l’inadaptation du moteur de remplacement, destiné à un bateau de plaisance et non de pêche.
 
Le moteur du bateau objet du litige avait été successivement vendu à trois reprises.
Lors de la première vente, ce moteur avait été modifié par le vendeur initial pour en réduire la puissance.
La dernière vente a abouti à installer le moteur sur un bateau de pêche alors qu’il était destiné à un bateau de plaisance.
C’est dans ce contexte que les époux Y ont assigné la société Mécanique tréportaise et son assureur en invoquant à leur encontre un défaut de conformité ainsi que la garantie des vices cachés.
La société Mécanique tréportaise a appelé en la cause M. I, lequel a fait intervenir la société KJ services.
Les époux ont donc dirigé leurs demandes en réparation de leur préjudice contre ces trois vendeurs successifs.
 
Ce litige portait sur les actions en garantie entre les différents vendeurs de la chaîne de contrat et plus précisément, sur les rapports entre le dernier vendeur qui a installé le moteur sur le chalutier et son propre vendeur M. I.
 
La Cour d’Appel de ROUEN, dans un arrêt du 14 septembre 2017, a condamné in solidum la société Mécanique tréportaise, son assureur ainsi que M. I

M. I a formé un pourvoi en cassation.

Les deux points suivants ont été débattus en cassation :
 
- l’absence de transmission du rapport de banc d’essai établi par le professionnel qui a réalisé les travaux modifiant les caractéristiques du moteur ;
- l’acceptation sans réserve du dernier vendeur ;
 
La Cour de Cassation dans son arrêt du 17 février 2021 casse l’arrêt de la Cour d’Appel sur ces deux points et énonce : « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel …. en statuant par de tels motifs, impropres à justifier que le rapport de banc d’essai établi par le professionnel ayant réalisé les travaux modifiant les caractéristiques du moteur était un document, non pas seulement de nature à informer l’acquéreur de celui-ci sur ces caractéristiques, mais indispensable à l’utilisation normale du moteur, la cour d’appel a violé l’article 1615 du Code Civil ».
 
Il est par ailleurs mentionné dans l’arrêt précité : « … que l’acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l’acheteur lui interdit de se prévaloir de ses défauts apparents de conformité … en statuant ainsi, après avoir constaté qu’en sa qualité de professionnel de la réparation navale, la société Mécanique tréportaise, qui avait remarqué, à la livraison, que le moteur litigieux comportait deux turbines, ne pouvait ignorer que ce type de moteur, destiné à équiper des bateaux de plaisance, ne pouvait être installé en l’état sur un bateau de pêche, et qu’elle était ainsi en mesure de connaître le défaut de conformité du moteur livré, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».
 

Deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt :
 
- la réception de la chose faite sans réserves par l’acheteur couvre ses défauts apparents ;
- dans un contrat de vente, la qualité de professionnel ou de profane de l’acheteur est un critère déterminant en cas de litige ;
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
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