1. Maître Caroline Bourghoud
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Quelle est la portée d'une clause d'arbitrage ?

La convention d’arbitrage est un accord en vertu duquel des personnes liées par à un engagement juridique ou contrat prévoient de soumettre la résolution de leur différend à personne indépendante dénommée l’arbitre.
 
L’accord précité se matérialise par la souscription, entre deux ou plusieurs personnes liées par un engagement juridique, d’une convention d’arbitrage.
 
La convention d’arbitrage doit être rédigée en termes clairs et précis afin d’éviter toute discussion quant à son interprétation ou son applicabilité.
 
L’objet d’une convention d’arbitrage est de résoudre un conflit qui survient ou pourrait survenir lors de l’exécution d’un contrat qualifié de contrat principal.
Malgré l’existence de ces deux contrats, une autonomie réside entre eux.
 
Les parties à un contrat ayant souscrit une convention d’arbitrage choisissent de recourir à une tierce personne, en l’occurrence l’arbitre, qui aura pour mission de juger leur différend.
 
La décision rendue par l’arbitre aura un caractère obligatoire et s’imposera aux parties
 
Le recours à l’arbitrage permet une certaine célérité dans le règlement d’un conflit né ou à naître entre des parties à un contrat puisque la saisine de la justice n’est pas envisagée.
 
Le recours à l’arbitrage est fréquent dans les contrats conclus entre professionnels et se matérialise par une clause compromissoire.
 
 
La convention d’arbitrage ayant pour effet la mise de côté d’un tribunal étatique, celui-ci en cas de saisine par une partie devra se déclarer incompétent.
 
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 30 juin 2021 (Cour d’Appel de PARIS, Pôle 5 - chambre 4 n° 21/02568).
 
Dans le cas d’espèce, la société CCP a signé, le 10 février 2010, un contrat de franchise avec la société PRODIM et le même jour, un contrat d’approvisionnement avec la société CSF France, les deux contrats ayant une durée de 7 années, tacitement renouvelable par période de 7 ans à défaut de dénonciation intervenue un an avant l’échéance de chaque période.
 
Les deux contrats comportaient une clause d’arbitrage. 
 
Par deux avenants du 23 juillet 2014 conclus entre les sociétés Carrefour Proximité France (CPF) et CPP d’une part et entre CSF France et CPP d’autre part, la durée initiale du contrat de franchise et du contrat d’approvisionnement a été prolongée de 3 ans.
 
Le 25 octobre 2019, la société CPP et son gérant, M. X ont assigné devant le Tribunal de Commerce de RENNES les sociétés Carrefour Proximité France, franchiseur, CSF, centrale d’approvisionnement de l’enseigne et Selima, filiale du groupe Carrefour et associée de la société franchisée afin de voir sanctionner des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence des sociétés du groupe Carrefour.
 
Par jugement du 26 janvier 2021, le Tribunal de Commerce de RENNES s’est déclaré compétent et a prononcé des condamnations.
 
Les sociétés CPF et CSF ont interjeté appel du jugement précité en soulevant une exception d’incompétence.
 
La Cour d’Appel a, dans l’arrêt précité, retenu l’exception d’incompétence soulevée sur le fondement de la clause compromissoire insérée dans les contrats signés et énonce que les parties sont libres de définir contractuellement le champ d’application matériel de la clause compromissoire.
 
Par conséquent, la Cour d’Appel déclare que le Tribunal de Commerce de RENNES était incompétent pour statuer sur ce litige.
 
 
Il résulte de cet arrêt qu’un Tribunal de Commerce (ou autre tribunal étatique) ne peut pas être saisi par une partie si elle entend contester une clause d'arbitrage insérée dans un contrat.
 
La convention d’arbitrage fonde l’autorité de l’arbitre et lui transfert compétence pour trancher un litige opposant des co-contractants.
 
L’arbitre est aussi habilité à trancher les contestations relatives à sa propre compétence (principe de compétence-compétence).
 
 
Ainsi, si une convention d’arbitrage est envisagée dans le cadre de relations contractuelles, la résolution d’un différend éventuel entre les parties sera soumise à un juge privé, entrainant l’incompétence du tribunal étatique pour statuer sur tout contentieux.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
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