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Revirement de jurisprudence sur l'obligation de sécurité des commerçants

Un professionnel est tenu envers sa clientèle d’une obligation générale de sécurité de ses produits, ses services mais aussi par rapport aux locaux où celle-ci circule.
 
Dans un magasin, la chute d’un présentoir, un sol glissant, une porte défectueuse peuvent être à l’origine d’un accident corporel d’un client.
 
Une obligation générale de sécurité pèse sur le professionnel qui résulte des dispositions du Code Civil et du Code de la Consommation.
 
 
La Cour de Cassation a, dans un arrêt du 20 septembre 2017, érigé une obligation générale de sécurité de résultat d’une entreprise de distribution à l’égard de sa clientèle, en se fondant sur l’article L 421-3 du Code de la Consommation.
 
 
Un arrêt du 9 septembre 2020 (Cass. 1ère civ. n° 19-11.882 P+B) opère un revirement et met fin à la jurisprudence de 2017.
 
Dans le cas d’espèce, une femme a été victime d’une chute au sein d’un magasin exploité par la société Carrefour et s’est fracturée le poignet en trébuchant sur un panneau publicitaire métallique.
La victime a obtenu en référé la désignation d’un expert, puis a assigné en responsabilité et indemnisation la société Carrefour ainsi que son assureur.
La société Carrefour et son assureur ont été condamnés solidairement à payer diverses sommes en réparation du préjudice corporel de la victime.
 
La société Carrefour et son assureur ont alors formé un pourvoi en cassation au terme duquel, l’arrêt précité a été rendu.
 
Dans son arrêt, la cour énonce : « la responsabilité de l’exploitant d’un magasin en libre-service ne peut être recherchée, par une personne ayant fait une chute dans le magasin, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et non sur celui de l’article L. 421-3 du code de la consommation, ainsi que l’a indiqué l’arrêt isolé et non publié rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 septembre 2017 ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a écarté la responsabilité délictuelle de la société Carrefour en l’absence de preuve du positionnement anormal du panneau ; que dès lors, en retenant néanmoins sa responsabilité sur le fondement du principe posé par l’arrêt du 20 septembre 2017 précité, la cour d’appel a violé l’article L. 421-3 du code de la consommation par fausse application ».
 
 
Par cet arrêt du 9 septembre 2020, la Première chambre civile revient sur la solution dégagée le 20 septembre 2017 qui a érigé, sur le fondement de l’article L 421-3 du Code de la Consommation, une obligation générale de sécurité de résultat d’une entreprise de distribution à l’égard de sa clientèle.

Dans l’arrêt du 20 septembre 2017, il s’agissait d’un client qui avait chuté sur un tapis antidérapant dans un supermarché.
Blessé à l’épaule, il a sollicité et obtenu une indemnisation sur le fondement des dispositions du Code de la Consommation.


De manière classique, en cas de chute dans un magasin, les demandeurs en justice fondent leur demande d’indemnisation sur la responsabilité du fait des choses, telle que définie par l’article 1242 alinéa 1er du Code Civil.
 
Les demandeurs doivent cependant prouver que la chose a bien été l’instrument du dommage.
 
 
Les faits relatifs à l’arrêt du 9 septembre 2020 sont similaires à ceux de 2017, s’agissant d’une femme qui a trébuché sur un panneau publicitaire métallique dans l’enceinte d’un magasin.
 
Dans la décision du 9 septembre 2020 et s’agissant d’un panneau publicitaire, il incombait à la victime de prouver que la chose a joué un rôle actif en ayant une position anormale ou était en mauvais état.
Or, la cliente ne rapportait pas la preuve du rôle actif du panneau publicitaire dans la survenance de sa chute et du dommage en résultant.
Elle ne pouvait bénéficier du régime de l’article 1242 alinéa 1er du Code Civil.
 
D’où, sa référence à l’arrêt du 20 septembre 2017 qui a été rendu sur la base de l’article du Code de Consommation traitant de l’obligation générale de sécurité de résultat, la dispensant ainsi de rapporter la preuve du rôle causal de la chose.
 
La Cour de Cassation rejette les fondements invoqués par la victime de la chute et ce, aussi bien sur le terrain de l'article 1242 alinéa 1er du Code Civil que de l’article L 421-3 du Code de la Consommation.
 
Sur le premier texte, la Cour retient que la cliente ne démontre pas que la chose était placée dans une position anormale ou en mauvais état et aurait ainsi été l’instrument du dommage.
 
Sur le deuxième texte, il apparaît que l’arrêt du 20 septembre 2017 n’a plus vocation à s’appliquer, en ce qu’il est énoncé : « Si le second de ces textes édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle, contrairement à ce qui a été jugé (1ère Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.109) ».

Ainsi, la solution dégagée en 2017 n’a plus lieu d’être.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
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