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La liberté dans le contenu du contrat et ses limites

Les articles 1101 et suivants du Code Civil définissent le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes qui engendre des obligations.
Ces articles énoncent la liberté de contracter et de choisir son cocontractant.
Les parties à un contrat sont libres de déterminer son contenu 

Les personnes qui projettent de souscrire un contrat ont la possibilité de définir son contenu et sa forme, le tout dans les limites fixées par la loi.
La liberté de contracter ne doit pas contrevenir aux règles d’ordre public.

Le contrat contient des normes juridiques qui, une fois souscrit entre les parties, produira les effets escomptés.

Par conséquent, lors de l’élaboration du contrat, sa teneur doit être précise et complète car celui-ci tiendra lieu de loi à ceux qui l’ont fait (article 1103 du Code Civil).

Le contenu du contrat renvoi à l’opération économique projetée entre des parties et comporte des obligations à la charge de chacune d’elle.

Dans un contrat, il est usuel que les règles légales se superposent avec des aménagements conventionnels, ceux-ci étant très fréquents.

Les aménagements conventionnels consistent à insérer dans le contrat des clauses qui revêtent une grande variété, telles :

- des clauses relatives à des dommages et intérêts contractuels en cas d’inexécution par l’un des cocontractants ;
- des clauses relatives aux modalités de règlement des litiges qui instaurent une tentative de conciliation, de médiation ou d’arbitrage comme préalable à toute action en justice ;
- des clauses restrictives ou exclusives de responsabilité ;
- des clauses relatives à la résolution du contrat pour force majeure ;
- des clauses relatives à la résolution pour manquement d’une partie à ses obligations ;
- des clauses relatives à la cession ou à la transmission du contrat ;
- des clauses relatives à la prescription ;

Malgré la liberté contractuelle dont bénéficie les parties qui projettent de souscrire un contrat, les clauses d’aménagement connaissent certaines limites que sont notamment l’atteinte à l’ordre public et l’atteinte à une obligation essentielle du contrat.

C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 13 mars 2024 (Civile 1ère n° 22-12.345) à propos du contenu d’un contrat.

Dans le cas d’espèce, une association ayant pour activité les services aux personnes souffrant de handicap mental, psychique ou physique, a fait appel à partir de l’année 2010, à un très grand groupe de télécommunications pour assurer l’ensemble des prestations téléphoniques et internet de ses établissements. 

Le 24 juin 2016, l’association et le groupe de télécommunications ont conclu un contrat cadre comprenant des conditions générales de vente, notamment :
- l’article 7.1 soumettant le groupe à une obligation générale de moyens et précisant que sa responsabilité ne pourrait être engagée qu’en cas de faute prouvée. 
- l’article 7.4 stipulant que de convention expresse entre les parties, aucune action judiciaire ou réclamation du client, quelle qu’elle soit, ne pourrait être engagée ou formulée contre le groupe de télécommunications plus d’un an après la survenance du fait générateur. 


Le 13 décembre 2018, invoquant des dysfonctionnements perturbant son activité entre 2017 et 2018, l’association a assigné le groupe de télécommunications afin d’obtenir la communication des contrats, leur résolution et la réparation de ses préjudices.

Par arrêt du 28 janvier 2022, la Cour d’Appel de PARIS a fait droit aux demandes de l’association et la résiliation est prononcée aux torts de la société de télécommunications.

Le groupe de télécommunications a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt précité en s’appuyant sur les deux clauses du contrat cadre.

Le groupe de télécommunications invoquait d’une part l’article 7.1 de ses conditions générales de vente, en soutenant avoir à sa charge une obligation de moyen et non une obligation de résultat.

Le groupe de télécommunications invoquait d’autre part l’article 7.4 de ses conditions générales de vente qui institue un terme au droit d’agir du créancier ou prescription extinctive. 
Cette clause du contrat-cadre prévoyait que toute action ou réclamation du client pour n’importe quelle cause ne pouvait intervenir plus d’un an après la survenance du fait générateur

Dans son arrêt du 13 mars 2024, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la société de télécommunications.

En ce qui concerne l’article 7.1 des conditions générales de vente, il résulte de l’arrêt que celui-ci n’est pas conforme à l’ordre public car la loi du 21 juin 2004 impose une responsabilité de plein droit à l’égard du client pour les fournisseurs d’accès à un service de communications électroniques.

En ce qui concerne l’article 7.4 des conditions générales de vente relative au délai pour agir ou   délai de prescription, celui-ci a pour objet de réduire conventionnellement le délai pour entreprendre une action en justice par un client à l’encontre de la société de télécommunications.
Il s’agit là de la mise en œuvre de l’article 2254 du Code Civil permet aux parties de modifier la durée quinquennale de la prescription prévue à l’article 2224 dudit code.

L’article 2254 du Code Civil énonce cependant que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties mais ne peut toutefois être réduite à moins d’un an.
Le point de départ mentionné à l’article 7.4 des conditions générales de vente tel que rédigé, aboutissait à raccourcir ce délai de prescription.

S’il est possible d’insérer une clause de prescription dans un contrat, il convient de veiller aux limites liées à cette insertion.

Cet arrêt illustre l’importance et la nécessité pour les cocontractants de rédiger des clauses conventionnelles dont le contenu est licite afin d’éviter les sanctions juridiques qui peuvent les affecter.

Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.

 

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