L’article 815 du Code civil énonce que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
La nature d’une indivision revêt à la fois un caractère provisoire et précaire, ce qui permet à chaque indivisaire et, à tout moment, de demander le partage.
Ainsi, des biens détenus en indivision (meubles ou immeubles) n’ont pas vocation à rester sous ce régime juridique et chaque indivisaire peut notifier aux autres indivisaires sa volonté de ne plus rester dans l’indivision.
Lorsqu’un indivisaire ne veut plus demeurer dans l’indivision et en cas d’accord des autres indivisaires, un partage amiable est effectué soit, à travers la répartition de lots (de valeur égale) soit, à travers la vente des droits indivis ou quote-part indivise.
Si l’une de ces options n’est pas possible, la vente du bien indivis doit être envisagée et celle-ci nécessite le consentement de tous les indivisaires.
À défaut d’accord amiable entre les indivisaires permettant à l’un d’eux de ne plus demeurer dans l’indivision, la voie judiciaire devra être envisagée.
Enfin, dans certaines circonstances, le caractère temporaire de l’indivision ne pourra pas être invoqué pour y mettre un terme.
Il s’agit de l’hypothèse où une convention d’indivision a été passée entre les indivisaires.
La nature de certains biens indivis peut aussi être un obstacle à la mise en œuvre de l’article 815 du Code civil.